DE LA JUSTICE
Ira
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Lent isati Annie Direction des affaires criminelles et des grâces
Sous-direction de la justice pénale spécialisée
Bureau de l'entraide pénale internationale
Paris, le 9 mars 2021
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice
à
Department of Justice (D.O1)
Par l'intermédiaire d'Amirew FINKELWAN, magistrat de liaison Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la procédure et les conditions d'extradition sont régies en France par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale.
L'article 696-2 de ce code prévoit ainsi que « k gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française ri, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur k territoire de /a République. »
L'article 694-4 précise expressément que :
« L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée u /a nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise».
Ainsi, le fait que la personne recherchée ait la nationalité française constitue un obstacle insurmontable à son extradition. Dès lors que cette nationalité s'apprécie au moment de la commission de l'infraction, la perte de la nationalité, postérieurement à la commission de cette dernière, est sans incidence sur la procédure d'extradition, et ne permet pas de lever cet obstacle.
Le Chef du Bureau de ale Internationale
EFTA00018723